Anticiper la transmission dans une famille recomposée

Par : edicom

Par Clarisse Josse, responsable de l’ingénierie patrimoniale d’Agami Family Office

La gestion d’une transmission de patrimoine en présence d’une famille recomposée suggère de mettre en harmonie les règles juridiques et fiscales des régimes matrimoniaux, des successions-libéralités, ainsi que celles de l’assurance-vie. Illustrations avec deux exemples, les familles de Louise et de Léonard.

«La difficulté attire l’homme de caractère, car c’est en l’étreignant qu’il se réalise lui-même ». Des Mémoires de guerres - Le salut : 1944-1946 (tome III) d’où Charles de Gaulle extrait cette pensée se transposent malicieusement des mémoires, qui touchent tout à chacun, de sa famille, lieu de refuge, de bonheur, où toutefois les naissances, les disparitions, les alliances supposent, de la part de chacun de ses membres, la maîtrise subtile de l’art du compromis (Me F. Luzu) et de la prise de décisions stratégiques pour assurer aux générations futures entente et pérennité du patrimoine.

Préparer la transmission du patrimoine familial et, de surcroît, celui d’une famille recomposée est pour le parent initiateur et ses conseils un subtil jeu d’équilibre pour assurer une stricte égalité entre ses enfants, préserver un nouveau conjoint et maintenir, outre la pérennité du patrimoine, une harmonie entre les héritiers après le départ de ce que nous appellerons le parent « vecteur ».

L’anticipation successorale ne saurait avoir pour seul objectif de réduire la pression fiscale, comme il est bien souvent argué. Il s’agit, avant tout, d’une prise de conscience du parent vecteur, à son initiative ou à celle d’un de ses conseils (family office, notaires, avocats, CGP, comptables, etc.). Tout parent est, en effet, soucieux de ne pas rajouter au chagrin du deuil, des difficultés d’ordre financière ou patrimoniale, de ne pas rendre son patrimoine otage de rancœurs familiales ou d’éviter de maintenir artificiellement, au travers d’une indivision ou d’un démembrement, un lien qui n’existait entre ses enfants et son conjoint que par sa volonté ou l’affection qu’ils lui portaient.

L’anticipation successorale : un travail d’équipe et de concertation familiale

La préparation de la transmission d’un patrimoine est donc avant tout un travail de concertation familiale, orchestré par le parent vecteur et ses conseils. La présence de ces derniers est primordiale, mais ô combien délicate. Ils devront constamment redéfinir leur rôle et savoir se repositionner face à chaque membre de la famille dont les intérêts divergeront.

Tantôt médiateurs, tantôt forces de propositions, ils auront également pour tâche de transposer juridiquement et fiscalement un projet familial, seul ou plus souvent en équipe car savoir reconnaître honnêtement les limites de son savoir est gage de sécurité et de réussite tant la matière est diversifiée, complexe et mouvante.

De la bonne articulation juridique des trois principaux corps de règles : régimes matrimoniaux, successions-libéralités et assurance

S’il n’existe pas de « droit des familles recomposées », le praticien devra faire preuve d’imagination et savoir, pour assurer la cohésion familiale et répondre aux objectifs fixés, jongler avec les dispositifs traditionnels civils et fiscaux issus schématiquement du droit des régimes matrimoniaux (art. 1387 à 1581 C. Civ.), du droit des assurances (L. 132-1 s du code des assurances conjugués avec les articles 757B et 990I CGI) et du droit des successions/libéralités (art. 720 à 892/893 à 1100 C. civ., conjugués avec les articles 750 s. CGI).

Les régimes matrimoniaux : la libre organisation de l’association conjugale

Tout d’abord, concernant les dispositions relatives au régime matrimonial des époux, la loi est claire : « [elle] ne régit l’association conjugale, quant aux biens, qu’à défaut de conventions spéciales que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu’elles ne soient pas contraires aux bonnes mœurs ni aux dispositions qui suivent » (1397 C. civ.) : libre cours donc à son imagination pour assurer la protection du conjoint et préserver sa liberté de mouvement par l’octroi d’avantages matrimoniaux, lesquels ne sont « point regardés comme des donations », sans pouvoir porter atteinte à la réserve héréditaire des enfants. Le législateur y a toutefois apporté les mêmes assouplissements qu’aux libéralités, permettant aux enfants non communs de renoncer temporairement, jusqu’au décès de l’époux survivant, à demander l’action en réduction de l’avantage matrimonial pour atteinte à leur réserve héréditaire.

Le droit des successions et libéralités : la liberté de transmission limitée par la réserve héréditaire des enfants

Ensuite, le droit des successions et libéralités qui a certes le mérite d’assurer à tous (conjoint et enfants – nous ne traiterons ici que du conjoint marié et pas les familles recomposées en présence de partenaires pacsés ou concubins) des droits sur les biens du défunt. Cette répartition automatique peut toutefois être source de conflits post-mortem (mauvaise gestion d’une indivision par exemple) et d’effritement du patrimoine. Conscient de ces écueils, la loi offre la possibilité pour le parent de répartir librement entre ses héritiers au terme d’un testament, tout ou partie de ses biens (ou même au profit de tiers, d’associations/fondations d’utilité publique dans la limite de la quotité disponible ordinaire (art. 912-913 C. civ.) ou au profit de son conjoint dans la limite de la quotité disponible spéciale (art. 1094-1 C. civ.). Mais encore faut-il pour cela savoir ce que l’on transmet et à qui ? dans quelle proportion ? en pleine propriété ou en démembrement ? avec ou sans charge ? dans quels buts ? (volonté de gratifier ? partager-répartir pour éviter des conflits ? conférer un revenu (viager ou non) ? avantager ? etc.) et sous quelle forme transmet-on ? testament olographe (art 970 C. civ.) ? authentique (art 971 C. civ.) ? testament-partage ?). Le rôle et l’intervention des conseils, tant pour le traitement des aspects techniques que de leur connaissance du contexte familial, revêt ici toute son importance et doit être rappelé face au développement des sites Internet qui proposent la rédaction en ligne de testament.

De nombreux outils existent également pour permettre d’assurer cohésion familiale et pérennité du patrimoine. Ainsi les droits du conjoint non parent des enfants pourront, par exemple, être aménagés par le biais d’une donation entre époux (1094-1 C. civ.) et la transmission à son profit et celle des enfants pourrait être également anticipée au moyen de libéralités consenties du vivant (donations simples ou donation-partage).

L’assurance-vie : une transmission « hors succession »

Enfin, le droit des assurances tient également une place importante dans la préparation de la transmission d’un patrimoine familial. En effet, les praticiens ne sont pas sans ignorer que « le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré ». (L. 132-12 du code des assurances). Ainsi, si les primes versées ne sont pas manifestement exagérées, la souscription de contrats d’assurance-vie permet de transmettre un capital à des bénéficiaires qui n’ont pas vocation à hériter ou de privilégier certains de ses héritiers. Le recours à l’assurance-vie s’avère également très utile pour diversifier la répartition de son patrimoine entre des actifs qui peuvent se révéler moins liquides, tels que des biens immobiliers ou des valeurs mobilières et ainsi, par exemple, permettre le provisionnement des droits de succession dus dans les six mois du décès (art. 641 CGI) – délai restreint qui oblige bien souvent les héritiers, faute de temps, à vendre précipitamment des biens qu’ils auraient souhaités conserver ou rentabiliser autrement.

En outre, l’assurance-vie bénéficie également d’une grande souplesse et d’un formalisme très simple, mais son succès et son intérêt, dans le cadre d’une anticipation successorale, proviennent aussi et surtout de sa fiscalité avantageuse en cas de décès.

En effet, si l’optimisation de la transmission du patrimoine d’une famille fût-elle ordinaire ou recomposée repose sur un juste équilibre entre ces trois corps de règles que sont les régimes matrimoniaux, les successions/libéralités, l’assurance-vie, cela tient principalement à leurs fiscalités respectives qui divergent fortement.

De la bonne articulation de la fiscalité respective des trois principaux corps de règles

Il ne peut être proposé ici un comparatif complet de la fiscalité applicable aux régimes matrimoniaux, aux successions/libéralités et à l’assurance-vie. Toutefois, la présentation de leurs mécanismes propres permet de mieux appréhender l’étendue et les limites de chacun d’eux et de comprendre comment ils peuvent s’imbriquer/s’articuler lors de l’élaboration de la stratégie patrimoniale.

Les régimes matrimoniaux : le principe du caractère onéreux de l’avantage matrimonial

Le recours au régime matrimonial permettra au conjoint survivant en présence, par exemple d’une communauté universelle avec clause d’attribution intégrale ou d’une clause de préciput, de recevoir en pleine propriété ou en usufruit seulement un bien immobilier, des liquidités ou bien des valeurs mobilières, sans que cela soit assimilé civilement et fiscalement à une donation et sans que les enfants du défunt puissent s’y opposer (dans les limites de l’article 1527 al. 2 C. civ.). Ces biens étant prélevés directement sur la communauté, ils ne tombent pas dans la succession du défunt et ne génèrent aucun droit de mutation à titre gratuit (ils peuvent générer selon les situations un droit de partage) ; ce qui avait son importance lorsque le conjoint n’était pas, comme aujourd’hui, exonéré de droits de succession.

Les successions-libéralités : l’importance de l’anticipation successorale pour réduire une pression fiscale pénalisante

En parallèle, les biens objets d’une donation ou l’ensemble des biens dépendant de la succession du défunt seront assujettis aux droits de mutation à titre gratuit (sauf bien exonérés comme les parts de groupement forestier, art. 793 1 3° CGI), lesquels seront déterminés en fonction du lien de parenté existant entre le défunt/donateur et ses héritiers/donataires.

On constate à première lecture que la fiscalité est la même qu’il s’agisse des donations et des successions. En outre, toute donation ou don manuel (à l’exception des dons exceptionnels dits Sarkozy - BOI-ENR-DMTG-20-30-20-10-20140929 §30) consenti à ses héritiers dans les quinze ans du décès devront être pris en compte pour le calcul des droits de succession (règle du rappel fiscal - art. 784 CGI). Le rappel fiscal portera donc sur les abattements utilisés (ex : en ligne directe l’abattement de 100 000 €, 31 865 €, 159 325 € - art. 779s CGI) et sur toutes les tranches de taxation (art. 777 CGI).

A titre d’illustration : si un parent donne en année 2017 à son fils unique un bien immobilier d’une valeur de 660 000 €, les droits de donation s’élèveront à 110 962 €. S’il vient à décéder ou souhaite donner un nouveau bien dans les quinze ans qui suivent, les droits de donations-succession seraient alors dus dès le 1 € dans la tranche à 30 % et pourraient représenter jusqu’à 45 % de la valeur des biens transmis.

La fiscalité sur les transmissions peut donc s’avérer très pénalisante, voire confiscatoire, pour les donataires ou les héritiers… au fur et à mesure que le degré de filiation augmente. En effet, les biens transmis à titre gratuit entre frères et sœurs (vivants ou représentés) sont taxés à 45 % (et après une tranche de 0 à 24 430 € à 35 % - art. 777 CGI) après un abattement de 15 932 €, entre neveux et nièces à 55 % après un abattement de 7 967 € et entre parents au-delà du 4e degré et non-parents à 60 % après un abattement symbolique de 1 594 €.

Les petits-enfants, sauf représentation (c’est-à-dire s’ils sont donataire ou héritier par représentation de leur parent prédécédé ou renonçant, succession uniquement), bénéficient certes en matière de donation et de succession du même barème progressif de taxation que leurs ascendants (777I CGI), mais leur abattement s’élève à 31 865 € en cas de donation (auquel peut s’ajouter l’abattement pour sommes d’argent de 31 865 € - 790G CGI) et seulement à 1 594 € en cas de succession !

Il est donc essentiel de pouvoir déterminer en amont l’impôt dont seraient redevables les héritiers, même si rien n’est plus mouvant que la matière fiscale. L’anticipation fiscale permettra, autant que possible, de réduire les droits de mutation en favorisant par exemple les donations démembrées mais aussi d’éviter au jour du décès les effets de panique des héritiers, redevables d’un impôt dont le patrimoine trop peu liquide du défunt ne permet pas le règlement immédiat.

Selon la composition et l’entendue de son patrimoine, le parent pourra alors souscrire au bénéfice de ses héritiers une assurance-décès, qui couvrirait tout ou partie des droits de succession ou provisionner des liquidités au sein de contrats d’assurance-vie dont la fiscalité reste, par comparaison à celle sur les successions et donations, très avantageuse.

La fiscalité attractive de l’assurance-vie

Le traitement fiscal de l’assurance-vie en cas de dénouement par décès n’est toutefois pas simple car les modalités de taxation ont beaucoup évolué depuis 1991.

Le régime d’imposition dépendra pour chaque contrat de sa date de souscription, de la date de versement de chaque prime et de l’âge de l’assuré au jour du versement. Contrairement aux droits de succession-donation, la fiscalité de l’assurance-vie ne dépend pas du lien de filiation entre l’assuré et le bénéficiaire. Ainsi, enfant, petit-enfant, neveu, cousin ou ami proche bénéficieront ici du même cadre fiscal avantageux (Instruction n° 80 du 30 avril 2002, BOI 7 G-5-02, art. 757B CGI et art. 990I CGI).

Le principe est que les capitaux versés aux bénéficiaires sont, après retenue à la source des prélèvements sociaux, exonérés de droits de mutation, sauf application des articles 757B et 990I CGI. Si les primes ont été versées avant le 70e anniversaire de l’assuré, la quote-part revenant à chaque bénéficiaire sera alors assujettie à un prélèvement de 20 % jusqu’à 700 000 € et de 31,25 % au-delà, après application d’un abattement de 152 500 € par bénéficiaire pour l’ensemble des contrats (art. 990-I CGI).

Le régime de faveur de l’assurance-vie dépendra donc principalement de l’âge de l’assuré au jour du versement des primes, à savoir son 70e anniversaire, car passé cet âge les primes versées seront soumises aux droits de succession pour la fraction excédant 30 500 € pour l’ensemble des bénéficiaires. L’article 757B CGI présente toutefois un attrait face aux droits de successions car seules les primes versées (ou sur le capital attribué aux bénéficiaires s’il est inférieur aux primes versées - BOI 10-10-20-20 §190) sont taxables, exonérant ainsi les éventuelles plus-values générées.

Le conjoint survivant, le partenaire pacsé, les associations d’utilité publique, et les frères et sœurs sous conditions, bénéficient toutefois au même titre que les droits de succession, d’une exonération totale que le contrat soit assujetti à l’article 757B ou 990I CGI (par renvoi aux articles 796-0 bis CGI, 795 CGI, 796-0 ter CGI – BOI-TCAS-AUT-60 et BOI-ENR-DMTG-10-10-20-2).

Illustration : deux générations de familles recomposées

Les forces et faiblesses de ces trois corps de règles indépendantes civilement et fiscalement devront être mesurées et mise en perspective entre elles pour arriver à l’objectif escompté, qui pourrait être illustré comme suit.

Ici, une même famille sur deux générations où chacune a su créer, puis recomposer sa famille et tisser en toile de fond un patrimoine ; travail d’une vie et d’un couple pour la génération de Louise, 93 ans, mère de cœur des deux enfants de son époux prédécédé et de deux autres enfants nés de son union dont Léonard, 60 ans.

Celui-ci vit des fruits de la vente de son entreprise intervenue il y a quelques années et qui, parent de trois enfants, s’est remarié il y deux ans avec une amie d’enfance, elle-même, mère de quatre enfants.

Génération de Louise : à la recherche d’une cohésion familiale et patrimoniale entre ses enfants de sang et de cœur

Mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, Louise et son époux prédécédé ont toute leur vie su gratifier leurs enfants respectifs et communs des biens acquis par le fruit de leur travail dans l’entreprise familiale.

La donation-partage conjonctive de biens communs et l’adoption

De par leur régime matrimonial communautaire, ils ont ainsi pu bénéficier des dispositions de l’article 1076-1 du code civil introduit par le législateur en 2006 et consentir une donation-partage conjonctive de biens communs, ce qui permît d’allotir égalitairement leurs quatre enfants. Bien qu’elle les ait éduqués et élevés, Louise n’a jamais souhaité adopter les enfants de son époux. Le recours à l’adoption plénière ou même simple leur aurait cependant permis d’hériter de ses biens aux côtés de leur frère et sœur (ce à quoi elle se refuse) et aussi de bénéficier des mêmes avantages fiscaux que ces derniers (art. 343-2 C. civ., 368 C. civ., 786 CGI). Toutefois depuis le décès de son époux, des rancœurs subsistent et tendent les relations entre les frères et sœurs, dont certains ne pourront hériter de leur « mère de cœur ». Consciente de ces écarts patrimoniaux et des tensions qui en découlent, Louise se demande : « comment rétablir, avant mon départ, une cohésion familiale et patrimoniale entre mes enfants et ceux de mon époux prédécédé ? ». Elle envisage donc de gratifier ses enfants, ainsi que ses petits-enfants de cœur, lesquels n’ont pu bénéficier des mêmes donations que celles consenties à ses petits-enfants de sang.

Les difficultés d’une transmission à des non-parents : la fiscalité et la réserve héréditaire

Sa générosité fait cependant face à deux difficultés : la fiscalité entre non-parents à 60 % (art. 777 CGI) et le risque de réduction à sa succession (art. 921s C. civ.) de toute nouvelle libéralité consentie pour atteinte à la réserve héréditaire de ses enfants de sang (art. 913 C. civ.) constaté après l’établissement d’une simulation successorale. Le praticien ne pourra pas gommer la fiscalité, mais il existe des outils permettant à Louise de transmettre immédiatement et après son décès à ses enfants et petits-enfants de cœur, sans toutefois supporter l’imposition totale de 60 %.

Les présents d’usage

Ces outils restent limités et relatifs. Elle pourra tout d’abord leur consentir des présents d’usage à l’occasion de certains événements, tels que leur anniversaire, Noël, leur mariage. Ces cadeaux auront pour bénéfice de ne pas être soumis aux droits de donations et d’échapper aux règles civiles des libéralités.  

Attention toutefois ! Le présent d’usage doit être modeste au regard du patrimoine du donateur et l’administration fiscale se refuse à donner un ordre de grandeur estimant qu’il s’agit d’une « question de fait [qui] résulte au plan civil et fiscal d’un examen de circonstances concrètes de chaque affaire ».

Le recours à l’assurance-vie

Le recours à l’assurance-vie, offrant un cadre fiscal avantageux, est également décidé : elle les désignera bénéficiaires de son unique contrat exonéré de toute fiscalité, car souscrit avant le 20 novembre 1991 et de ses contrats souscrits plus récemment, car même s’ils relèvent de l’article 757B CGI, les bénéficiaires se partageront l’abattement de 30 500 € et ne seront pas imposés sur la plus-value éventuellement générée. Néanmoins, compte tenu de son âge très avancé, la compagnie d’assurance exige que la clause bénéficiaire soit déposée chez notaire…

Donations entre vifs

Ces montants ne suffisant pas, elle se résigne et accepte de leur consentir une donation entre vifs de valeurs mobilières et à payer pour leur compte les droits de donation de 60 % sans que cette prise en charge des frais et droits soit assimilée à une libéralité entrant dans l’assiette de taxation.

Les legs nets de frais et droits et biens exonérés

Il n’en sera pas de même, en revanche, du legs particulier des parts sociales de la SCI familiale qu’elle souhaite leur consentir et qui sera taxé à 60 %. Le legs pourrait être consenti net de frais et droits, mais Louise ne souhaite pas imposer cette charge à ses enfants. Elle leur léguera également les parts de groupements forestiers qu’elle avait souscrits, il y a quelques années, et qui bénéficieront, sous respect des conditions, d’une exonération de droits de 75 % de leur valeur vénale.

La rédaction d’un testament par une personne âgée et malvoyante

Compte tenu de son âge et de sa malvoyance, le testament devra être rédigé en la forme authentique, reçu donc par un notaire et deux témoins ou deux notaires et accompagné d’un certificat médical attestant des capacités intellectuelles du testateur.

Libéralités excessives : recourir à une RAAR

Toutes les libéralités consenties par Louise seront, en revanche, lors du règlement de sa succession, soumise à la réunion fictive des donations et incluses dans la masse de calcul de la quotité disponible (art. 922 C. civ.).

Compte tenu des nombreuses donations consenties à ses enfants et petits-enfants, ces libéralités risquent de porter atteinte à la réserve héréditaire de Léonard et de sa sœur, générant pour les donataires l’obligation de verser aux héritiers réservataires une indemnité de réduction – effaçant l’intérêt même de la donation consentie par Louise à ses enfants de cœur. Léonard et sa sœur sont désireux d’apaiser les liens avec les frères et soutiennent les choix de leur mère – il leur est alors possible de renoncer de manière anticipée à exercer l’action en réduction pour atteinte à la réserve (dite RAAR – art 929 à 930-5 C. civ.), et ils s’engageront, dès le jour de la donation, à ne pas la contester (RM Huyghe, JOAN 12 août 2008, n° 22306) si, au jour du décès de Louise, elle entamait effectivement leur réserve héréditaire. La RAAR, quelles que soientt ses modalités, ne constitue pas une libéralité (art. 930-1 al. 2 C. civ.) et supposera la mise en place d’un lourd formalisme. Elle devra ainsi impérativement être réalisée par acte authentique et reçue par deux notaires.

Le rôle du family office

Ce projet familial est donc élaboré de concert avec tous les membres de la famille avec, à leur côté, leur family office qui les accompagnera à chaque étape, agissant en qualité de conciliateur des intérêts familiaux divergents. Il orchestrera également la relation entre le notaire de famille, l’avocat fiscaliste et l’expert-comptable, lesquels transposeront et réaliseront chacun, dans leur langage propre, tantôt juridique, tantôt fiscal, tantôt comptable, cette restructuration patrimoniale qui permettra à Louise et ses enfants de retrouver unité et apaisement depuis le départ de leur époux et père.

Génération de Léonard : à la recherche d’une cohésion familiale et patrimoniale entre ses enfants et sa nouvelle épouse

Le family office interviendra également auprès de Léonard, lequel souhaite, depuis son remariage avec Marie, trouver un équilibre entre les intérêts de ses enfants et de sa nouvelle épouse. Léonard souhaite faire participer son épouse à son enrichissement et la protéger après son décès en lui assurant un train de vie équivalent à celui d’aujourd’hui sans craindre des blocages de la part des enfants dont les relations avec cette dernière sont uniquement cordiales. Son patrimoine est composé schématiquement d’une résidence principale à Lyon, d’une SCI Sulpice qui détient un appartement secondaire à Paris, d’assurances-vie, de liquidités reçues récemment de la vente d’un immeuble familial et de la nue-propriété de parts sociales de SCI issues de la succession de son père. Il redoute très fortement une indivision entre ses enfants et son épouse, qui risquerait d’aboutir à des blocages et, surtout in fine, après le décès de Marie et à défaut de partage, à une indivision sur ses biens personnels entre ses enfants et ceux de Marie qui ne se croisent qu’à de très rares occasions. Il se refuse également à faire subir à ses enfants un démembrement de propriété dont la trop faible différence d’âge entre eux et son épouse rendrait illusoire la possibilité de jouir un jour des biens transmis par leur père et risquerait d’accroître les frustrations et mésententes.

1re étape : déterminer les droits légaux (théoriques) de chaque héritier

Régimes matrimoniaux/successions-libéralités

La première tâche est de déterminer la quote-part de biens que chaque héritier recueillerait en cas de prédécès de Léonard, en vertu des règles légales : mariés sous le régime de la séparation de biens pure et simple, ils ne possèdent aucun bien indivis à partager après la dissolution du mariage. Marie recueillerait un quart en pleine propriété de tous les biens de son époux (exonéré de droits de succession) et les enfants, les trois quarts restants par parts égales, le tout soumis à des droits de succession s’élevant, après simulation, à 45 %.

L’assurance-vie

Les assurances-vie, hors succession, soumises à l’article 990-I CGI seront versées par parts égales à Marie, exonérée ici aussi et aux enfants, fiscalisés, compte tenu du montant des capitaux, à 31,25 %.

2e étape : la mise en perspectives des règles légales avec le projet familial

Cette répartition des biens entre ses héritiers, telle que la loi le prévoit, ne convient pas à Léonard : d’une part, il refuse toute indivision post-mortem entre ses proches et d’autre part, son épouse, par équité, doit « participer » à l’effort fiscal au même titre que ses enfants ; chose possible en remaniant la répartition et le montant des biens qu’elle recueillera, Marie n’étant pas un héritier réservataire.

Assurer la protection du conjoint survivant par le biais d’une séparation de bien avec société d’acquêts

Elle y consent, mais très angoissée, elle demande à être protégée de façon certaine dès aujourd’hui : elle redoute la libre révocabilité d’un testament « au gré des humeurs de son époux » et craint l’épuisement des fonds placés sur les assurances-vie dont elle est bénéficiaire, l’amenant à demander à devenir bénéficiaire acceptant de ces contrats. Veto de Léonard : il souhaite conserver la libre gestion de ses capitaux, et appel au calme et à la confiance.

Afin de scinder les parts reçues par son épouse et ses enfants après son décès, sans désavantager aucun d’entre eux, et assurer une liberté de mouvement et un revenu viager à son épouse, il convient, avec les conseils de la famille, d’agir sur les trois corps de règles indépendantes développées plus avant. A cet effet, les régimes matrimoniaux offrent une grande liberté aux époux de répartition de leurs biens et assureront la sécurité que souhaite Marie (art. 1387 C. civ. sous réserve de l’action en retranchement des enfants non communs, art. 1527 al. 2 C. civ.). En effet, il leur est proposé d’adjoindre une société d’acquêts à la séparation de biens, à laquelle Léonard apportera la résidence principale de Lyon et les parts de la SCI Sulpice et son compte courant d’associé attaché.

Cependant, la répartition de ses biens à l’occasion d’un divorce ou d’un décès ne subira pas le même traitement. Même si Marie n’a pas participé financièrement à l’achat de la maison de Lyon, les époux l’assimilent pleinement à un bien commun : ils souhaitent donc qu’elle puisse recueillir la moitié de ce bien en cas de divorce et qu’il fasse également partie de sa succession si elle venait à prédécéder. En revanche, la SCI Sulpice donnée par Louise à Léonard, et dont Marie aime y résider, sera « reprise » par Léonard en cas de divorce et de prédécès de Marie.

Enfin, Marie est assurée que décision prise, Léonard ne pourra faire marche arrière sans son consentement : tout aménagement du régime matrimonial suppose la signature d’un acte notarié, l’intervention des deux époux et une procédure conséquente : information des enfants majeurs et des créanciers via un journal d’annonce légale et homologation du juge en cas d’opposition de l’un d’eux (art. 1397 C. civ.). L’acte notarié pourra ainsi prévoir la répartition suivante :

- en cas de divorce : par principe, les biens seront partagés par moitié entre les époux à l’exception de la SCI et de son compte courant sur lesquels Léonard exercera la reprise en nature ;

- en cas de prédécès de Léonard : la société d’acquêts sera attribuée intégralement à Marie ; en cas de prédécès de Marie : par principe, les biens seront partagés par moitié entre le conjoint et les ayants droit de Marie, à l’exception de la SCI et de son compte courant que Léonard pourra prélever avant tout partage et à titre de préciput.

Pour compléter la part de Marie, elle se verra désignée bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie.

La transmission volontaire de ses biens via un testament

L’apaisement de la famille sera atteint en exhérédant Marie de tous droits dans la succession de son époux au moyen d’un testament olographe. Les biens de Léonard, majoritairement issus de la succession de son père, reviendront ainsi par parts égales entre ses trois enfants uniquement, assurant leur pérennité au sein de la famille.

Il s’agit ici de problématiques très générales qui parleront à de nombreux parents mais dont les réponses apportées devront s’adapter au contexte familial et patrimonial. Le fil directeur sera presque toujours la recherche d’un juste équilibre financier et patrimonial duquel découleront ainsi la cohésion familiale et une probabilité plus importante de la pérennité du patrimoine dans la famille.

  • Mise à jour le : 23/06/2017

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