L’AMF prononce une interdiction d’exercice pour un CIF
Un CGP se voit infliger par l’Autorité des marchés financiers (AMF) une interdiction d’exercer l’activité de conseiller en investissements financiers (CIF) pendant dix ans pour avoir recommandé en 2013 et 2014 des actions du compartiment « Nobles Crus » d’une SICAV luxembourgeoise, spécialisé dans les investissements en actifs viticoles, et les actions de la société Gospel sur la Colline, qui recherchait des fonds en vue de financer la mise en scène et la production d’une comédie musicale.
Le premier produit n’était pas autorisé à la commercialisation en France et dans le second cas, il s’agissait d’une activité de placement non garanti non autorisée à l’exercice par les CIF.
Il est reproché au CGP d’avoir manqué à ses obligations de se comporter avec loyauté et d’agir avec équité au mieux des intérêts de ses clients, d’exercer son activité, dans les limites autorisées par son statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent au mieux des intérêts de ses clients, de soumettre à ses clients une lettre de mission avant de formuler un conseil, de formaliser les conseils donnés à ses clients dans des rapports écrits, et enfin de communiquer des informations présentant un caractère exact, clair et non trompeur, prévue par l’article 325-5 du même règlement.
S’agissant des actions du compartiment « Nobles Crus », l’AMF rappelle ainsi que le fait, pour un CIF, de recommander un investissement dans des instruments financiers sans s’être assuré au préalable que leur commercialisation était autorisée en France constitue un comportement nécessairement contraire à l’intérêt des clients, qui doivent bénéficier de conseils professionnels s’inscrivant dans le respect de la règlementation applicable.
Le CGP a fait valoir, en vain, qu’il a été abusé par la société Patrimoine Services, en charge de la commercialisation des actions « Nobles Crus » - 4 - en France, qu’il n’a été informé de l’interdiction de commercialisation des titres « Nobles Crus » qu’après la souscription par ses clients et qu’il a alors consulté à ses frais deux conseils juridiques afin de permettre à ces derniers d’annuler leur souscription.
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