DDA : les régulateurs en précisent les contours

Par : Anne Simonet

L'ACPR ainsi que l’EIOPA apportent des réponses aux questions que se posent assureurs et distributeurs sur la directive relative à la distribution de l’assurance (DDA), applicable dès le 1er octobre prochain.

L’Autorité de contrôle pudentiel et de résolution (ACPR) a publié une note sur les différentes modalités de conseil existants dans la DDA. Elle invite les distributeurs à préciser clairement à leurs clients la modalité de conseil qui leur sera délivré.

Tous les distributeurs sont tenus de proposer un contrat qui réponde aux besoins et aux exigences du client. Ce conseil de niveau 1, obligatoire, n’est ni plus ni moins celui auquel les intermédiaires étaient précédemment soumis. Ainsi, le distributeur doit préciser par écrit les exigences et les besoins du client, lui apporter des informations objectives afin que celui-ci puisse prendre une décision en connaissance de cause, lui conseiller un contrat cohérent avec les exigences et les besoins précisés et enfin indiquer les raisons qui motivent ce conseil. Pour les contrats d’assurance-vie, ces diligences s’accompagnent du recueil de la situation financière et des objectifs d’investissement du client, ainsi que de ses connaissances et de son expérience en matière financière.

En sus de ce conseil, les distributeurs peuvent proposer, s’il le souhaite, un service de recommandation personnalisée qui implique une déclaration d’adéquation. Dans ce cas, le client doit comprendre clairement en quoi il consiste et se distingue du premier niveau de conseil. Concrètement, le distributeur est amener à lui expliquer pourquoi, parmi plusieurs contrats, un ou plusieurs contrats correspondent « le mieux » à ses exigences et ses besoins.

Enfin, un conseil impartial peut être fourni au client. Il se distingue de la recommandation personnalisée dans la mesure où ce conseil est fondé sur l’analyse d’une pluralité de contrats, émanant de différents producteurs, en nombre et d’une nature tels qu’ils sont représentatifs des contrats offerts sur le marché.

Dans tous les cas, la recommandation R.2013-01 de l’ACPR relative au devoir de conseil en assurance vie concerne toutes les modalités de conseil, y compris la diligence obligatoire de niveau 1.

L'ACPR invite les distributeurs à préciser clairement à leurs clients la modalité de conseil qui leur sera délivré.

De son coté, l’EIOPA a publié le 11 juillet 2018 deux notes apportant des réponses aux interrogations formulées par les acteurs du marché de l’assurance concernant l’application de la directive DDA et des réglements délégués relatifs à la gouvernance des produits  et aux règles d’information et de distribution de l’assurance vie. Elle revient ainsi avec plus ou moins d’apports, sur les tests d’évaluation, les systèmes d’incitations et la détermination du marché cible.

S’agissant de la gouvernance des produits et plus particulièrement de la granularité du marché cible, le régulateur européen indique que celle-ci peut varier en fonction de la complexité et de la nature du produit et du risque de préjudice pour le consommateur. Pour les produits d’assurance vie, la description du marché cible peut inclure l'âge (catégorie) des clients appartenant au marché cible, leur situation personnelle, professionnelle ainsi que leur régime de retraite, le niveau de tolérance aux risques, les objectifs financiers et non financiers et l'horizon d'investissement. D'autres critères pour définir le marché cible peuvent également être pris en compte, comme la déductibilité fiscale des primes, le besoin de garanties de capital…

Quant aux questions-réponses relatives à la distribution de l’assurance-vie, elle précise que dans le cadre du conseil de niveau 1 (test du caractère approprié), les informations obtenues le sont au regard du contrat mais aussi des actifs sous-jacents. L’EIOPA est également revenue sur la notion de garantie qu’elle estime inconditionnelle. En effet, ce terme crée certaines attentes des clients et, lorsqu’il est utilisé, laisse légitimement supposer aux clients qu'il n'y a pas de conditions attachées à son utilisation.

Elle invite à plusieurs reprises les assureurs à tenir compte de son avis sur les incitations monétaires et la rémunération entre les sociétés de gestion et les entreprises d'assurance qui traitent du risque de préjudice du client.

Source : Q&A on regulation EIOPA

Principes du conseil en assurance ACPR

  • Mise à jour le : 08/08/2018

Vos réactions