Expertises Fidroit et documentations fiscales (octobre, novembre, décembre)

Par : edicom

Par Olivier Rozenfeld, président de Fidroit

Sommaire:

SCPI et amortissement des parts détenues par une société soumise à l’IS

Question issue du module Hotline – questions du moment Fidroit

Déclaration des revenus d’un couple dont l’un des époux est non-résident

Question issue du module Hotline – questions du moment Fidroit

Dons à la Fondation de France 

BOI-IR-RICI-250-10-10-20160726

Non-restitution du prélèvement de 2 %

Conseil d’Etat, arrêt du 19 juillet 2016, n° 392784

 

 

SCPI et amortissement des parts détenues par une société soumise à l’IS
Question

Peut-on amortir les parts de SCPI détenues dans une société à l’IS ?

Réponse

Non, il n’est pas possible d’amortir des parts de SCPI détenues en pleine propriété dans une structure à l’IS. Seul l’usufruit de parts de SCPI peut être amorti.

Les titres de sociétés ne sont, en principe, pas amortissables, car les avantages économiques qu’ils représentent ne sont pas limités dans le temps et ne diminuent pas avec le passage du temps. Par conséquent, des titres de société, parts de SCPI, titres immobilisés, titres de participations et autres ne sont pas amortissables.

En revanche, l’usufruit étant un droit dont l’usage est par définition limité (viager ou à durée fixe), il constitue une immobilisation incorporelle amortissable sur sa durée (connue ou estimée si viagère) et de façon linéaire. L’usufruit est donc par nature amortissable, peu importe l’actif auquel il est afférent, y compris des parts de SCPI.

Par ailleurs, le règlement n° 2016-03 de l’Autorité des normes comptables (ANC) qui constitue le nouveau plan comptable des SCPI indique la non-possibilité pour une SCPI d’amortir les immeubles qu’elle détient : « Les placements immobiliers ne font pas l’objet d’un amortissement postérieurement à leur date d’entrée dans le patrimoine de la SCPI. En effet, l’objectif des SCPI est de permettre à l’épargnant d’obtenir une information la plus proche possible de celle dont il disposerait s’il investissait directement dans un immeuble locatif  » (règlement n° 2016-03 du 15 avril 2016 relatif aux règles comptables applicables aux SCPI (note de présentation du règlement).

La SCPI n’amortissant pas l’actif immobilier, l’investisseur ne pourra donc pas déduire fiscalement de quote-part d’amortissement.

Références :

- Articles L. 123-13 et L.123-18 du Code du commerce

- Règlement n° 2016-03 du 15 avril 2016 relatif aux règles comptables applicables aux SCPI (note de présentation du règlement)

- CGI. art. 150 VB

Déclaration des revenus d’un couple dont l’un des époux est non-résident
Question

Comment déclarer les revenus en présence d’un couple dont l’un est résident fiscal français et l’autre non-résident fiscal français ?

Réponse

Les critères de résidence s’apprécient par individu et non par foyer. Il est possible dans certaines hypothèses d’aboutir à une résidence fiscale différente pour chacun des conjoints (couple mixte).

En effet, deux Etats peuvent être amenés, selon leur définition respective de la résidence fiscale, à considérer un même contribuable comme l’un de leurs ressortissants fiscaux. Il convient alors de régler ce conflit de résidence fiscale au moyen de la convention fiscale signée entre les deux Etats. Il est donc possible d’aboutir, dans certains cas, à une résidence fiscale différente au sein d’un même couple – l’un considéré comme résident fiscal français alors que l’autre sera considéré comme non-résident fiscal français (commentaires de l’article 4 du modèle OCDE BOI-IR-CHAMP-10 n° 80 et 90). Dans le cas d’une imposition commune, l’époux domicilié en France sera passible de l’impôt sur le revenu à raison de l’ensemble de ses revenus, alors que le conjoint non-résident sera passible de l’impôt sur le revenu en France sur ses seuls revenus de source française. Les revenus de source étrangère de la personne non-résidente sont exclus de la base d’imposition et ne sont pas retenus pour l’application de la règle dite du taux effectif. Néanmoins, concernant le calcul du quotient familial, bien que ses revenus de source étrangère soient exclus de la base d’imposition, le conjoint non-résident doit être pris en compte pour la détermination du quotient familial. Cette solution est donc favorable au contribuable (BOI-IR-CHAMP-10 n° 90).

Références :

- Commentaires de l’article 4 du modèle OCDE

- BOI-IR-CHAMP-10 n° 80 et 90

Dons à la Fondation de France 

L’administration fiscale précise les conditions que doivent remplir le donateur pour bénéficier de la réduction d’impôt  lorsqu’il effectue un don au profit de la Fondation de France (BOI-IR-RICI-250-10-10-20160726).

La réduction d’impôt au titre des dons est accordée aux contribuables fiscalement domiciliés en France. Il est précisé que les contribuables non-résidents (dits non-résidents Schumacker), assimilés à des personnes fiscalement domiciliées en France au sens de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, arrêt du 14 février 1995, affaire C-279/93, Schumacker), peuvent également bénéficier de la réduction d’impôt.

Les donateurs personnes physiques domiciliés fiscalement en France bénéficient de ce dispositif sous réserve du respect de conditions spécifiques. Le donateur ou l’un des membres de son foyer fiscal ne doit pas :

- avoir conclu une convention, pour un immeuble lui appartenant, avec la Fondation du patrimoine ou avec une association ou fondation reconnue d’utilité publique et agréée ;

- être propriétaire de l’immeuble sur lequel sont effectués les travaux ;

- être un ascendant, un descendant ou un collatéral du propriétaire de l’immeuble.

Le donateur ou l’un des membres de son foyer fiscal ne doit pas avoir conclu une convention, pour un immeuble lui appartenant, avec la Fondation du patrimoine ou avec une association ou fondation reconnue d’utilité publique et agréée. Le donateur ou les membres de son foyer fiscal ne doivent pas être propriétaires de l’immeuble sur lequel sont effectués les travaux ou associés de la société propriétaire de cet immeuble.

Est considéré, pour le bénéfice de la réduction d’impôt, comme propriétaire de l’immeuble, celui qui détient sur ce bien un droit réel : plein propriétaire, nu-propriétaire, usufruitier par exemple.

Le donateur ou les membres de son foyer fiscal ne doivent pas être des ascendants, descendants ou collatéraux du propriétaire de l’immeuble. En cas de détention de l’immeuble par une société, le donateur ou les membres de son foyer fiscal ne doivent être ni des associés de cette société, ni des ascendants, descendants ou collatéraux de l’un des associés de la société propriétaire de l’immeuble.

Il est toutefois admis d’apprécier cette condition en tenant compte uniquement des liens de parenté jusqu’au quatrième degré inclusivement.

Non-restitution du prélèvement de 2 %

A la suite des arrêts de Ruyter, l’administration, précisant les modalités de remboursement des prélèvements sociaux indûment acquittés en France jusqu’en 2015 par les personnes affiliées à un régime de Sécurité sociale d’un autre pays européen (y compris la Suisse) sur leurs revenus de capital, a décidé de ne pas restituer le prélèvement de solidarité de 2 %, car il ne participe pas au financement des régimes obligatoires français de Sécurité sociale.

Position qui a suscité de nombreux contentieux et des solutions divergentes des tribunaux administratifs : le remboursement a ainsi été refusé par le tribunal administratif de Paris (TA Paris 1-2-2016 n° 1431412/2-2 : FR 27/16 inf. 7 p. 9), mais accordé par le tribunal administratif de Grenoble (TA Grenoble 17-12-2015 n° 1306196).

Mettant fin aux tergiversations, le Conseil d’Etat confirme que le prélèvement de solidarité de 2 % n’est pas restituable. En effet, cette contribution, dès lors qu’elle est spécifiquement affectée au financement d’une prestation – le revenu de solidarité active (RSA) – qui ne relève pas du règlement européen 1408/71 du 14 juin 1971, n’entre pas, elle-même, dans le champ d’application de cette réglementation européenne et ne peut donc pas se voir appliquer la jurisprudence de Ruyter. Dommage !

Conseil d’Etat, arrêt du 19 juillet 2016, n° 392784.

 

  • Mise à jour le : 25/10/2016

Vos réactions