Retraites chapeaux : l’ordonnance enfin publiée

Par : edicom

Par Bernard Le Court

Voici plus d’un an qu’on attendait cette ordonnance de transposition d’une directive européenne dans le but de rendre « portables » les retraites à prestations définies (dites article 39 ou retraites chapeaux).

Les contrats article 39 et article 83 sont redéfinis par une ordonnance n° 2019-697 du 3 juillet 2019 (publiée au Journal officiel du 4 juillet) relative aux régimes professionnels de retraite supplémentaire. Cette ordonnance a été prise sur le fondement de l'article 197 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (Pacte).

Voici plus d’un an qu’on attendait cette ordonnance de transposition d’une directive européenne (directive 2014/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux prescriptions minimales visant à accroître la mobilité des travailleurs entre les Etats membres en améliorant l'acquisition et la préservation des droits à pension complémentaire) dans le but de rendre « portables » les retraites à prestations définies (dites article 39 ou retraites chapeaux). Autrement dit, de permettre à un bénéficiaire de ce type de contrat de ne plus être lié avec son employeur et de pouvoir reporter ses droits sur un autre contrat article 39, comme peuvent le faire les titulaires actuels de contrats de type article 83.

De fait, plusieurs articles du code des assurances sont modifiés (notamment les articles L 143-1 à L 143 -9) et un nouvel article a été ajouté (L 143-0), des articles d’autres codes, notamment du code de  la sécurité sociale et du code de commerce, sont également modifiés.

La nouvelle règle : pas de perte de droits en cas de départ de l’entreprise

Pour l'ensemble des contrats de retraites supplémentaires des entreprises, les droits accumulés par le bénéficiaire doivent lui rester acquis, y compris après son départ de l'entreprise.

Un nouveau nom

Désormais, les retraites à prestations définies (dites article 39 ou retraites chapeaux) se nomment « dispositifs à prestations définies à droits certains ».

Une condition minimale de présence peut être posée

L'adhésion à un contrat à prestations définies à droits certains peut être subordonnée à une durée de présence minimale du bénéficiaire dans l'entreprise.

L'acquisition des droits à retraite du même contrat peut être soumise à une condition de durée de cotisations. La somme de ces deux durées ne peut excéder trois ans.

Une date butoir et une période transitoire

Il ne peut être institué aucun nouveau régime de retraite à prestations définies (article 39) à compter de la date de publication de l'ordonnance n° 2019-697 du 3 juillet 2019 relative aux régimes professionnels de retraite supplémentaire. Aucun nouvel adhérent ne peut être affilié à un  tel régime à compter de la même date.
Aucun nouveau droit supplémentaire conditionnel à prestations ne peut être acquis au sein d'un tel régime au titre des périodes d'emploi postérieures au 1er janvier 2020, sauf pour les bénéficiaires ayant adhéré avant le 20 mai 2014 à un tel régime qui était, depuis au moins cette dernière date, fermé à de nouvelles affiliations.

N'est pas considéré comme un nouveau droit supplémentaire le fait de calculer, sur le salaire de fin de carrière, les droits constitués au titre des périodes d'emploi antérieures au 1er janvier 2020 dans les conditions prévues par le régime.


Mise en place d’une contribution spécifique à la charge de l‘employeur

L'article 2 de la nouvelle ordonnance instaure le régime social des dispositifs à prestations définies à droits certains en excluant les sommes versées au titre du financement de ces nouveaux dispositifs de l'assiette des cotisations sociales et en les soumettant à une contribution spécifique au taux de 29,7 %, correspondant aux taux de prélèvements sociaux de droit commun (taux cumulé de la contribution sociale généralisée, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et du forfait social) pour le financement des régimes de retraite supplémentaire, sous réserve que le dispositif respecte certaines conditions. Cet article permet également de soumettre les rentes perçues dans le cadre de ces dispositifs à une contribution spécifique (de 7%, 14% ou 21% selon le montant de la rente) à la charge du bénéficiaire.

Ainsi, le 1° prévoit que, compte tenu de l'assujettissement à un prélèvement global équivalent, les contributions des employeurs consacrées au financement des nouveaux régimes à droit certains sont exclus de l'assiette de la CSG, de la CRDS et des cotisations sociales.

 

Rappel des définitions

Jusqu’à présent, les contrats de retraite professionnelle supplémentaire, qui permettent la constitution d'une épargne lors de la vie active en vue de disposer d'une rente viagère ou d'un capital en complément des régimes légaux de retraite, sont principalement de deux types.

 - Les contrats à cotisations définies, où le souscripteur s'engage sur un niveau de financement, de sorte que le montant de la pension n'est pas garanti mais dépend des cotisations effectivement versées. Les droits acquis lors de la vie active sont conservés en cas de départ de l'entreprise. .(contrat article 83).

- Les contrats à prestations définies impliquent quant à eux que l'entreprise souscriptrice s'engage sur un montant de prestation à verser aux anciens salariés (ou à une partie d'entre eux), déterminé à l'avance et le plus souvent en lien avec la rémunération du bénéficiaire. Les dispositifs de retraite à prestations définies sont dits « à droits aléatoires » si le versement de la pension est conditionné à la présence du salarié dans l'entreprise lors du départ à la retraite. (contrat article 39).

  • Mise à jour le : 10/07/2019

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