CNP Assurances à l’amende

Par : Anne Simonet

L’ACPR a prononcé à l’encontre de CNP Assurances un blâme, ainsi qu’une sanction pécuniaire de 8 millions d’euros, pour l’insuffisance de son dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux dans le cadre de la distribution de ses contrats d’assurances auprès de ses deux réseaux bancaires partenaires historiques.

8 millions d’euros, c’est le montant de l’amende infligée à CNP Assurances par l’ACPR au titre du non-respect de ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme à la suite d’un contrôle sur place de décembre 2014 à février 2016. L’assureur écope également d’un blâme.

Pour arrêter le montant  de la sanction, l’ACPR a tenu compte de la notoriété de CNP Assurances, estimant que son dispositif de LCB-FT n’était pas à la hauteur de celui d’un organisme leader sur le marché français de l’assurance de personnes appartenant au secteur public mais l’a revu à la baisse au regard des diligences de mise en conformité opérées ; le coût des mesures prises devant largement dépasser les 20 millions d’euros sur la période 2016-2018.

Cette sanction illustre le fait que le modèle de la banque assurance, aujourd’hui courant en France, ne bénéficie pas d’un régime spécifique en matière de LCB-FT. En particulier, l’assureur, dont les contrats sont distribués par des réseaux bancaires, n’est pas dispensé de ses propres obligations de vigilance et de déclarations de soupçons.

Ainsi, le régulateur a constaté que « la répartition des fonctions mise en place entre CNP Assurances et ses deux réseaux bancaires distributeurs, d’où il résultait que l’assureur, qui ne détenait pas de dossiers clients, s’en remettait pour une très large part aux dispositifs de LCB-FT de ses distributeurs, présentait un risque majeur et structurel de non-respect de ses propres obligations de vigilance et de déclaration à Tracfin ». De surcroît, l’ACPR ajoute que si l’histoire et le modèle d’affaires de CNP Assurances, notamment la nature particulière de sa relation avec ces deux partenaires et actionnaires, peuvent contribuer à expliquer cette situation, ils ne sauraient la justifier. En effet, l'assureur faisait valoir la singularité de son histoire et de son modèle d’affaires, dont il résulte que ses réseaux bancaires distributeurs, parties au pacte d’actionnaires et en « position dominante » vis-à-vis d’elle, estimaient jusqu’à récemment avoir le monopole de la relation avec la clientèle de CNP Assurances, qui est aussi la leur.

Il est donc reproché à l’assureur de ne pas avoir, dans un certain nombre de cas, réuni les éléments d’informations nécessaires à la connaissance de ses clients, de n’être pas non plus toujours à même, lors de l’entrée en relation d’affaires, de détecter ceux d’entre eux qui étaient des PPE (personnes politiquement exposées) et de ne pas toujours mettre en œuvre les mesures de vigilance complémentaire prévues à cet égard. La non détection des opérations avec certains clients domiciliés dans un ETNC (état ou territoire non coopératif) et l’absence de  mesures de vigilance renforcée en cas de risque élevé lui sont également reprochés, comme des manquements aux obligations déclaratives ou encore la transmission de renseignements inexacts à l’ACPR.

Source : décision ACPR 26 juillet 2018

 

  • Mise à jour le : 13/12/2021

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